Du (non-)usage de précédents étrangers par la cour constitutionnelle belge*

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Authors:
ANDRÉ ALEN Président émérite, Cour constitutionnelle belge; professeur émérite, KU Leuven
KOEN MUYLLE Conseiller d’Etat belge; référendaire honoraire à la Cour constitutionnelle belge

I. Introduction

L’ordre juridique belge est très ouvert au droit européen et international. Cette ouverture a été inaugurée et poursuivie par la Cour de cassation[1]. Elle caractérise aussi la jurisprudence de la Cour constitutionnelle. Celle-ci examine souvent – ne fût-ce que de façon indirecte – la conformité d’une norme législative au regard du droit supranational et international, elle pose régulièrement des questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne et elle respecte et met en œuvre les obligations « constitutionnelles » découlant des caractéristiques propres au droit de l’Union européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme[2].

Alors que le nombre de renvois à la jurisprudence de la Cour de justice et à celle de la Cour européenne des droits de l’homme est très élevé, la Cour constitutionnelle ne s’est jusqu’à présent jamais référée à la jurisprudence des autres cours constitutionnelles, européennes ou non.

L’usage de précédents étrangers, et du droit constitutionnel comparé en général, donne lieu à des discussions passionnées, en particulier dans la doctrine anglo-saxonne[3]. L’objectif de la présente contribution n’est pas de se prononcer sur l’opportunité[4] ou sur la légitimité[5] de tels emprunts étrangers. Nous nous limitons à un constat empirique − dans quelle mesure est-ce que la Cour constitutionnelle belge fait des références à la jurisprudence étrangère (III) − et à une explication de l’attitude de la Cour, en particulier son approche fondamentalement différente vis-à-vis de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour européenne des droits de l’homme, d’une part, et des cours constitutionnelles étrangères, d’autre part (IV). Au préalable, il y a lieu d’esquisser le contexte dans lequel la Cour constitutionnelle belge opère (II).

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* Etude publiée dans la Revue belge de droit constitutionnel, 2014, 279–303, revisée et integrée en 2021.

[1] Cass. 27 mai 1971 (SA Fromagerie Franco-Suisse Le Ski), Pas. 1971, I, 886, TBP 1973, 204, comm. J. DELVA, Cah. Dr. Eur. 1971, 561, comm. P. PESCATORE, JT 1971, 509 et 523, comm. J. SALMON.

[2] Concernant les rapports entre la Cour constitutionnelle et la Cour européenne des droits de l’homme, voir: André ALEN – Koen MUYLLE – Willem VERRIJDT: De verhouding tussen het Grondwettelijk Hof en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, in André ALEN – Jan THEUNIS (éds.): Leuvense Staatsrechtelijke Standpunten 3. De Europese dimensie in het Belgisch Publiekrecht (Bruges: La Charte, 2012) 3–45.; Luc LAVRYSEN – Jan THEUNIS: The Belgian Constitutional Court: a satellite of the ECHR?, in André ALEN – Veronique JOOSTEN – Riet LEYSEN – Willem VERRIJDT (éds.): Liberae Cogitationes: Liber Amicorum Marc Bossuyt (Cambridge: Intersentia, 2013) 331–354; Paul MARTENS: L’influence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la Cour constitutionnelle, CDPK 2010, 350–358; La Cour constitutionnelle belge et les cours européennes, in Emmanuelle BRIBOSIA – Laurent SCHEECK – Amaya UBEDA DE TORRES (éds.): L’Europe des cours – Loyautés et résistances (Bruxelles: Bruylant, 2010) 323–331; Catherine VAN DE HEYNING: Grondwettelijke conversaties een meerwaarde voor de bescherming van fundamentele rechten? T.B.P. 2012, 395−419.
Concernant les rapports entre la Cour constitutionnelle et la Cour de justice, nous renvoyons en outre à Marc VERDUSSEN: La Cour constitutionnelle, partenaire de la Cour de justice de l’Union européenne, RBDC 2011/2, 81–109.; Willem VERRIJDT: Het Grondwettelijk Hof en het Unierecht: over constitutioneel pluralisme en rechterlijke dialoog, in Vincent SAGAERT – Ilse SAMOY – Evelyne TERRYN (éds.): De invloed van het Europees recht op het Belgische Privaatrecht (Anvers: Intersentia, 2012) 41−100.

[3] Il est impossible de donner ici un relevé complet de la doctrine pertinente. Pour un bon résumé: voir Michal BOBEK: Comparative reasoning in European Supreme Courts (Oxford: Oxford University Press, 2013); Gábor HALMAI: The use of foreign law in Constitutional interpretation, in Michel ROSENFELD – András SAJÓ (éds.): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law (Oxford: Oxford University Press, 2012) 1328−1348.

[4] Voir Ruti TEITEL: Comparative Constitutionalism in a Global Age, Harv. L. Rev. 2004. 2570, 2584, qui critique l’idée sous-jacente qu’il y aurait une convergence du droit constitutionnel.

[5] Voir Carlos ROSENKRANTZ: Against Borrowings and Other Nonauthoratitative Uses of Foreign Law, Int’L J. Const. L. 2003, 269.; Antonin SCALIA: Foreign Legal Authority in the Federal Courts, Am. Soc’Y Int’L L. Proc. 2004, 305.; Carla ZOETHOUT: The Dilemma of Constitutional Comparativism or the Legitimacy of References to Foreign Law, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 2011, 787−806.